Depuis le 1er juillet 2025, la chaleur au travail a son chapitre dans le code du travail. Pour la plupart des employeurs, se mettre en conformité veut dire de l’eau fraîche, des pauses, des horaires décalés. Pour une fonderie, un atelier de coulée continue ou une zone contrôlée en centrale, ces réponses ne suffisent pas : la source de chaleur ne peut pas être supprimée, et elle ne s’arrête pas quand la vigilance passe au jaune.
Cet article traite ce cas précis. Ce que le texte impose, ce qu’il n’impose pas, et ce qu’il nomme explicitement quand le procédé lui-même est la source.
Ce qui a changé, en une phrase
Avant, la chaleur relevait de l’obligation générale de sécurité : à l’employeur d’apprécier. Le décret n° 2025-482 du 27 mai 2025, publié au Journal officiel le 1er juin et applicable depuis le 1er juillet 2025, fait trois choses à la fois.
Il crée un chapitre dédié, les articles R. 4463-1 à R. 4463-8, intitulé « Prévention des risques liés aux épisodes de chaleur intense ». Il réécrit l’article sur les locaux fermés. Il durcit celui sur les postes extérieurs.
La différence est pratique, pas théorique. Une obligation générale se discute devant un inspecteur. Un article numéroté se vérifie.
Le point que presque tout le monde rate : le déclencheur
Les obligations ne se déclenchent pas en canicule. Elles se déclenchent dès la vigilance jaune de Météo-France. Jaune, orange, rouge : les trois sont des « épisodes de chaleur intense » au sens de l’article R. 4463-1, selon les seuils fixés par un arrêté du même jour.
Concrètement, dans le Sud, dans la vallée du Rhône ou en Occitanie, cela représente plusieurs semaines par an, pas trois jours en août. Un plan d’action calibré sur « on verra pendant la canicule » est déjà hors sujet une bonne partie de l’été.
Les deux articles durcis que personne ne commente
En intérieur : R. 4223-13 ne parle plus seulement de chauffage
Dans sa version antérieure, l’article disait que les locaux fermés affectés au travail sont chauffés pendant la saison froide. Il ne visait que le froid.
Il dit désormais que ces locaux sont, en toute saison, maintenus à une température adaptée compte tenu de l’activité des travailleurs et de l’environnement dans lequel ils évoluent.
Trois mots comptent. « En toute saison » : l’été entre dans le champ. « Compte tenu de l’activité » : un poste de charge de four et un poste de contrôle n’ont pas la même température adaptée. « Et de l’environnement » : le rayonnement du procédé fait partie de l’équation, pas seulement la température de l’air.
Pour un atelier chaud, c’est le changement le plus lourd du décret. Il ne se contente pas d’ajouter des obligations pendant les épisodes : il crée une obligation permanente sur l’ambiance thermique des locaux.
En extérieur : cinq mots ont disparu de R. 4225-1
L’article impose que les postes de travail extérieurs soient aménagés de telle sorte que les travailleurs soient protégés contre les conditions atmosphériques. Le 3° commençait par « dans la mesure du possible ».
Le décret a supprimé ce membre de phrase. Et il a inséré deux mots : les travailleurs doivent désormais être protégés contre les effets des conditions atmosphériques.
Ce qui était une obligation de moyens tempérée devient une obligation nette, et son objet s’élargit : ce ne sont plus les conditions qu’il faut arrêter, ce sont leurs effets sur le corps. Pour un site industriel qui a des postes extérieurs, aires de coulée, parcs à ferrailles, quais de chargement, zones de maintenance, la marge d’appréciation a fondu.
Ce que le chapitre demande, article par article
R. 4463-2 : évaluer. L’employeur évalue les risques liés à l’exposition à des épisodes de chaleur intense, en intérieur ou en extérieur. Lorsque l’évaluation identifie un risque d’atteinte à la santé ou à la sécurité, il définit les mesures ou actions de prévention prévues au III de l’article L. 4121-3-1. Le mot « intérieur » est explicite : un atelier fermé n’échappe à rien.
R. 4463-3 : réduire. C’est la liste des leviers, et c’est l’article le plus utile du chapitre. Nous y revenons plus bas.
R. 4463-5 : adapter pour les vulnérables. Lorsque l’employeur est informé qu’un travailleur est particulièrement vulnérable, notamment par son âge ou son état de santé, il adapte les mesures en liaison avec le service de prévention et de santé au travail.
R. 4463-6 : organiser le signalement. L’employeur définit les modalités de signalement de toute apparition d’un indice physiologique préoccupant, de situation de malaise ou de détresse, ainsi que celles destinées à porter secours dans les meilleurs délais, plus particulièrement aux travailleurs isolés ou éloignés. C’est une obligation d’organisation, pas d’équipement : qui alerte, qui reçoit l’alerte, que fait-on ensuite.
R. 4463-7 : mettre en œuvre et adapter. Lors de la survenue de l’épisode, l’employeur applique les mesures définies en application de R. 4463-3, en les adaptant en cas d’intensification de la chaleur. « Adapter en cas d’intensification » signifie que le plan doit avoir des paliers. Un plan à un seul niveau ne satisfait pas cette rédaction.
R. 4463-3 : les sept leviers, dans l’ordre
C’est l’article que tout le monde cite et que personne ne lit jusqu’au bout. La réduction des risques se fonde, notamment, sur :
- La mise en œuvre de procédés de travail ne nécessitant pas d’exposition à la chaleur, ou nécessitant une exposition moindre.
- La modification de l’aménagement et de l’agencement des lieux et postes de travail.
- L’adaptation de l’organisation du travail, et notamment des horaires, afin de limiter la durée et l’intensité de l’exposition et de prévoir des périodes de repos.
- Des moyens techniques pour réduire le rayonnement solaire sur les surfaces exposées, ou pour prévenir l’accumulation de chaleur dans les locaux ou au poste de travail.
- L’augmentation, autant qu’il est nécessaire, de l’eau potable fraîche mise à disposition.
- Le choix d’équipements de travail appropriés permettant, compte tenu du travail à accomplir, de maintenir une température corporelle stable.
- La fourniture d’équipements de protection individuelle.
L’ordre n’est pas décoratif. C’est la hiérarchie classique de la prévention : on traite la source, puis le local, puis l’organisation, puis l’ambiance, puis l’hydratation. L’équipement porté vient en avant-dernier, et l’EPI en dernier.
Et le 6° mérite qu’on s’y arrête. Le texte nomme le choix d’équipements permettant de maintenir une température corporelle stable. Pas de rafraîchir l’air. Pas d’abaisser la température du local. De maintenir stable la température du corps.
C’est la première fois que le code du travail français nomme cette catégorie dans le contexte de la chaleur. Elle existait pour le froid et pour d’autres risques ; elle entre ici dans la liste des leviers de réduction.
Ce qui se passe si vous ne faites rien
Le décret complète le tableau de l’article R. 4721-5. À défaut d’avoir défini des mesures de prévention du risque chaleur, l’inspection du travail peut mettre l’employeur en demeure de se conformer, avec un délai d’exécution d’au moins huit jours. En l’absence d’action, elle dresse procès-verbal.
Ce n’est donc pas une amende immédiate, et c’est ce que les organisations syndicales reprochent au texte. Mais le vrai risque n’a jamais été là. Il est dans l’accident du travail survenu pendant un épisode de chaleur intense, sur un site où l’évaluation R. 4463-2 n’a pas été faite ou n’a débouché sur aucune mesure. La faute inexcusable se construit avec beaucoup moins que ça.
Et quand les cinq premiers leviers sont saturés
Pour un site tertiaire, la hiérarchie fonctionne de bout en bout. On traite la source, on isole, on ventile, on rafraîchit l’air, on organise. Le bâtiment est le levier.
Pour un site industriel à source de chaleur permanente, elle s’arrête vite :
- 1° supprimer ou réduire l’exposition par le procédé : impossible, c’est le procédé.
- 2° modifier l’aménagement : souvent déjà fait, et déjà optimisé depuis des décennies.
- 3° adapter l’organisation : efficace, mais borné par la conduite du procédé. Une coulée ne se décale pas de trois heures.
- 4° moyens techniques contre l’accumulation de chaleur : volume trop grand, apports thermiques trop élevés, coût énergétique disproportionné.
- 5° eau fraîche : nécessaire, jamais suffisant.
Restent le 6° et le 7°. C’est-à-dire agir sur le travailleur lui-même, puisqu’on ne peut agir ni sur la source ni sur le local.
Ce n’est pas un contournement de la hiérarchie de prévention. C’est ce que le texte prévoit quand les niveaux supérieurs sont épuisés, et c’est exactement ce que doit démontrer votre évaluation : que vous êtes allé au bout des cinq premiers avant de descendre au sixième.
Ce que ça implique pour votre document unique
Quatre choses à vérifier avant le prochain épisode :
- Le risque chaleur figure-t-il dans l’évaluation, pour les postes intérieurs comme extérieurs, avec une caractérisation par poste et non une ligne globale ?
- Vos locaux fermés sont-ils traités au titre du nouveau R. 4223-13, en toute saison, compte tenu de l’activité et de l’environnement ?
- Les mesures définies ont-elles des paliers alignés sur jaune, orange et rouge, comme l’exige la logique de R. 4463-7 ?
- Les modalités de signalement de R. 4463-6 existent-elles par écrit, et l’équipe les connaît-elle ? Un opérateur isolé derrière un écran thermique sait-il qui alerter, et comment ?
Si l’une de ces réponses est non, c’est là qu’il faut commencer, avant de regarder le moindre équipement.
Notre position, en une ligne
Tethys conçoit Tempesta, un gilet à régulation thermique active qui refroidit et réchauffe, développé à partir de technologies issues du spatial et du nucléaire. Il agit sur le travailleur, pas sur le local.
Il ne rend personne conforme. Aucun équipement ne le fait, et le 6° de R. 4463-3 est un levier parmi sept, pas une obligation d’achat. C’est votre évaluation qui décide s’il a sa place, et elle ne le décidera que si les cinq premiers leviers sont réellement saturés.
Si vous en êtes là, nous pouvons en parler.
Sources
- Décret n° 2025-482 du 27 mai 2025 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à la chaleur, NOR TSST2503461D : Légifrance
- Code du travail, chapitre III, articles R. 4463-1 à R. 4463-8 : Légifrance
- Arrêté du 27 mai 2025 relatif aux seuils de vigilance pour canicule : Légifrance
